L’intérêt général est-il de nature à faire obstacle à la suspension d’une décision alors même que les conditions du référé suspension environnemental (art. L. 123-12 du code de l’environnement) sont réunies ?
C’est à cette délicate question que le Conseil d’Etat, dans sa formation de section, a répondu par l’affirmative, par un arrêt du 16 avril 2012.
Dans cette espèce, les requérants sollicitaient la suspension d’un arrêté ministériel modifiant les trajectoires suivies par les avions à l’atterrissage sur Roissy-Charles de Gaulle.
La Haute Juridiction, après avoir considéré que les conditions requises pour ordonner la suspension étaient effectivement réunies, a retenu qu’une telle suspension aurait pour effet de compromettre « la continuité et la sécurité du trafic aérien » et de porter « ainsi à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ».
En conséquence, elle a jugé qu’il y avait lieu, « à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes ».
A rapprocher de : C.E., 15 juin 2001, Sté Robert Nioche et ses Fils S.A. : req. n° 230.637, concl. M. Olson ; C.E. Assemblée, 2 juillet 1982, M. Huglo et autres : Leb., p. 258.