qu'il résulte de la combinaison de l'article 23, devenu 41, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article 1318 du code civil que    l'inobservation de l'obligation pour le notaire, prévue par l'article 8, devenu 21, de ce décret, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. L'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution. Ces arrêts ont été rendus sur avis non conforme de M. le premier avocat général. (Cass.Ch.mixte., 21 décembre 2012 nos 11-28.688 et 12.15.063)