Dans l’inventaire, parfois cocasse ou parfois plus triste, des situations dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être confrontés à un accident de trajet et où pose la question de la reconnaissance de cet accident comme étant imputable au service, le Conseil d’Etat, par sa décision du 17 janvier 2014 (Req. n° 352710), vient d’apporter une nouvelle précision.
Dans la lignée de la jurisprudence OCCULI du 29 janvier 2010 (Section, Req ; n° 314148, Rec. 12), la Haute assemblée marque une nouvelle inflexion dans l’appréciation des critères de l’accident de trajet, particulièrement celui tenant à ce que l’accident doit survenir « pendant le temps normal du trajet ».
En effet, jusqu’ici, le Conseil d’Etat avait déjà admis qu’un léger retard dans l’accomplissement du trajet habituel (CE, 4 janvier 1985, Choucroun, Req. n° 57465, Rec. 666) ou même une avance sensible sur l’heure à laquelle un agent doit prendre son service (CE, 17 juin 1977, Cossic, Rec. 877) n’écartaient pas la qualification d’accident de trajet. Toutefois, dans cette affaire, l’agent accidenté avait quitté son lieu de travail précocement et sans autorisation, environ ¾ d’heure avant la fin de son service, ce qui, de l’aveu du juge lui-même avait constitué « un écart sensible avec ses horaires ».
Le Juge relève toutefois que l’agent avait procédé à la transmission de consignes à son collègue et qu’un « tel écart ne traduisait aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal par son itinéraire habituel » pour reconnaitre l’accident survenu comme imputable au service.
Par cette décision, le Conseil d’Etat souligne également à nouveau que si ce départ anticipé peut être qualifié de faute et sanctionné comme tel (ce qui a été le cas en l’espèce), cette circonstance est sans influence sur la qualification d’accident de trajet(CE, 19 octobre 1973Giacomino, Req. n° 85173, Rec. 581). La faute intentionnelle ou grave du fonctionnaire peut seulement exonérer l'administration de son obligation de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de service survenu (CE sect., 27 novembre 1959, Ministre des affaires économiques et financières c/ M. Thrivaudey, Rec. 638 ; CE, 23 mai 2003, Req. n° 246162).