L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 1er de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique instaure un droit à l’intégration pour un agent détaché dans un corps ou un cadre d’emploi au-delà d’une période de cinq années de détachement.

Cet article dispose en effet dans son sixième alinéa que :

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois. »

 Ce faisant, la loi ne prévoit d’autre condition pour que naisse le droit à l’intégration d’un agent détaché qu’un détachement se poursuivant au-delà d’une période de cinq ans.

 Cette interprétation était pourtant remise en question par l’administration.

 La lecture des travaux parlementaires préalables au vote de la loi du 3 août 2009 confirmait pourtant la lecture qu’il convenait de retenir de ces dispositions en indiquant que « l’intégration est obligatoire après cinq ans, ce qui constitue une mesure fondamentale qui contraint l’administration et donne des prérogatives nouvelles aux fonctionnaires ».

Par un arrêt du 19 septembre dernier, le Conseil d’État a donc confirmé que l’administration ne disposait, en la matière d’aucun pouvoir discrétionnaire. Pour la Haute assemblée, en vertu de l’article 1er de la loi de 2009 « l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement ».

On veut croire que l’administration, qui recoure fréquemment au détachement, n’en tirera pas de conséquences trop restrictives quant à leur renouvellement. En tout état de cause, les fonctionnaires détachés voient leur position confortée et, conformément à l’objectif de la loi, pourront faire valoir plus aisément leurs droits (CE, 19 septembre 2014, n° 371098, publié au Recueil LEBON)