Pour mémoire, sur saisine de M. Brillault, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 30 juin 2014, avait annulé la délibération du bureau du Conseil économique, social et environnemental du 26 février 2013 déclarant irrecevable la pétition que M. Brillault avait déposée le 15 février précédent et tendant à ce que le Conseil donne son avis sur le projet de loi sur le mariage aux couples de personnes du même sexe. M. Brillault avait interjeté appel, le tribunal n'ayant pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au bureau du CESE de déclarer recevable la pétition en cause. Le Conseil économique, social et environnemental a quant à lui interjeté appel incident, et soutenait notamment que le jugement attaqué était entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait à tort admis la compétence de la juridiction administrative alors que la saisine du CESE par voie de pétition prévue à l'article 69 dernier alinéa de la Constitution, s'insère dans le cadre des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels. Contre les conclusions du Rapporteur Public (qui avait néanmoins estimé que l'appel incident du CESE devait prospérer sur un autre motif), la Cour a jugé que la délibération du bureau du CESE se prononçant sur la recevabilité d'une pétition présentée sur le fondement de l'article 69 de la Constitution se rattache à l'exercice par le CESE des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
Outre cette intéressante appplication de la théorie des actes de gouvernement, la Cour admet implicitement mais nécessairement que le CESE, même s'il est dépourvu de la personnalité morale , est recevable à présenter des conclusions devant le juge administratif. Un moyen d'ordre public avait en effet été soulevé en cours d'instance mais il n'a pas prospéré, le CESE ayant valablement fait valoir que son statut constitutionnel lui conférait la capacité de présenter des conclusions devant le juge administratif (CCA de Paris, 6 juin 2016, n°14PA03850).