Un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars (à paraître aux tables) vient censurer pour erreur de droit les juges du fond qui avaient, pour retenir le caractère indemnisable du préjudice de M. A, exigé de ce dernier qu’il justifie du paiement des frais de remise en état de son fonds (affecté par une inondation imputable à une ouvrage public) et indiqué dans leur décision que la seule production des devis était insusceptible de caractériser le préjudice comme étant certain.
Nicolas Polge, en concluant sur cette intéressante petite affaire, avait indiqué que le caractère restitutif de la responsabilité n’impliquait nullement qu’une victime fasse l’avance des frais pour obtenir réparation de son préjudice ; que l’indemnité étant destinée à compenser le déséquilibre créé dans son patrimoine, la victime n’est d’ailleurs nullement obligée d’employer l’indemnité reçue à la réparation des frais en cause. (CE, 31 mars 2014, M.A...B..., req. n°360603)
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