Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 16-13-656
Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 16-13-656
dans le cadre de l'exécution d'un contrat de partenariat et d'une convention de crédit bail (CE, 5 février 2018, n°415425)
pour méconnaissance de son obligation de discrétion professionnelle, pour avoir "divulgué sur internet, au moyen d'un "blog" personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, accessibles par tous, des informations relatives aux domaines d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait (CAA nancy 19 ocotbre 2017 - Req. n°17NC00684)
de la procédure suivie par la Région incluant une "consultation citoyenne", pour aboutir à ce choix (Conseil d'Etat, Assemblée, 19 juillet 2017, 403928, 403948)
Cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris fait jurisprudence en reconnaissant pour la première fois à l'administration la possibilité d'abroger une mesure de protection fonctionnelle lorsqu'il a été reconnu par les juges du fond que les faits de harcèlement moral dont se plaignait l'agent n'étaient pas constitués.
Cette décision est très importante pour toutes les personnes publiques. Elle s'inscrit dans la veine d'une précédente décision obtenue par la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ devant le Conseil d'Etat qui avait jugé que l'octroi de la protection fonctionnelle ne pouvait être assimilé à une reconnaissance par la collectivité de l'existence d'un harcèlement moral (CE, 21 octobre 2013, Commune de Cannes c/ Marty, Req. 364098).
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ne peut pas refuser une retraite anticipée à un fonctionnaire dont l'emploi est mentionné à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 1969, sauf s'il n'a pas exercé les missions prévues par le statut particulier de cet emploi (CE 17 mai 2017, req. n°397333).
Cour de cassation, Chambre Mixte, 24 février 2017, 15-20.411
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2017, 15-86.970
Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-21.740
dite "concession de la Pointe d'Armor", dévolue à la Compagnie armoricaine de navigation, par une décision contentieuse du 5 décembre 2016
Le juge administratif, lorsqu’il examine le caractère suffisant d’un PSE, au regard des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise, doit rechercher si, compte tenu notamment des moyens de ce groupe, les différentes mesures prévues dans le PSE sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés. Il ne doit pas se contenter de prendre en considération le montant de l’enveloppe destinée au financement des mesures d’accompagnement des salariés dont le licenciement est envisagé.
Par un arrêt d'assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'absence de mention des délais et voies de recours par l'acte de notification, les décisions administratives individuelles peuvent faire en principe, l'objet d'un recours par leur destinataire, dans la limite d'un "délai raisonnable" d'un an (CE, n°387763, 13 juillet 2016).
Par une décision publiée au recueil Lebon, rendue en sous-sections réunies le 2 juin 2016 (n°395033-396645), le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois introduits par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes tendant à l'annulation de deux ordonnances rejetant les demandes formulées par l'Agence régionale de santé d'Auvergne, tendant à la suspension de l'exécution d'un marché public de déconstruction-conception-réalisation conclu par le Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, défendu par la SCP Lyon-Caen & Thiriez.
Dans cette affaire, la question principale était celle de la recevabilité des deux requêtes introduites par l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.6143-4 du code de la santé publique et L.554-6 du code de justice administrative, d'une part, et de l'article L.521-1 du code précité, d'autre part, aux fins des suspension du marché public litigieux.
En application de l'article L.6143-4 du code la santé publique, les directeurs généraux des ARS disposent du pouvoir de déférer à la juridiction administrative les délibérations et décisions portant sur les matières qu'il énumère. Ce recours peut être assorti, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de cet article et de l'article L.554-6 précité, d'une demande de sursis à exécution.
Saisi sur ces fondements d'un recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du marché litigieux, le Conseil d'Etat a jugé la demande irrecevable, aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L.6143-4 précité, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, que les actes relatifs à la conclusion des marchés publics ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être déférés par les directeurs généraux des ARS. Il en résulte ainsi que, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les marchés publics passés par les établissements de santé ne sont plus susceptibles d'être déférés, que ce soit par le représentant de l'Etat dans le département ou par les directeurs généraux des ARS.
Anticipant le risque d'irrecevabilité de ce recours, l'ARS d'Auvergne avait pris le soin d'introduire, en parallèle, un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché litigieux (CE, Ass, 4 avril 2014, Tarn-et-Garonne, req. n°358994), assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution.
Statuant sur la demande de suspension, le Conseil d'Etat a tout d'abord jugé qu'il appartient à l'ARS, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du marché pour en contester la validité ou demander la suspension de son exécution. Il a ensuite estimé que les intérêts propres de l'Agence, en tant que structure administrative, n'étaient pas lésés par sa passation et en a conclu que le juge des référés de première instance n'avait pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en rejetant le recours comme irrecevable.
Pour mémoire, sur saisine de M. Brillault, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 30 juin 2014, avait annulé la délibération du bureau du Conseil économique, social et environnemental du 26 février 2013 déclarant irrecevable la pétition que M. Brillault avait déposée le 15 février précédent et tendant à ce que le Conseil donne son avis sur le projet de loi sur le mariage aux couples de personnes du même sexe. M. Brillault avait interjeté appel, le tribunal n'ayant pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au bureau du CESE de déclarer recevable la pétition en cause. Le Conseil économique, social et environnemental a quant à lui interjeté appel incident, et soutenait notamment que le jugement attaqué était entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait à tort admis la compétence de la juridiction administrative alors que la saisine du CESE par voie de pétition prévue à l'article 69 dernier alinéa de la Constitution, s'insère dans le cadre des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels. Contre les conclusions du Rapporteur Public (qui avait néanmoins estimé que l'appel incident du CESE devait prospérer sur un autre motif), la Cour a jugé que la délibération du bureau du CESE se prononçant sur la recevabilité d'une pétition présentée sur le fondement de l'article 69 de la Constitution se rattache à l'exercice par le CESE des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
Outre cette intéressante appplication de la théorie des actes de gouvernement, la Cour admet implicitement mais nécessairement que le CESE, même s'il est dépourvu de la personnalité morale , est recevable à présenter des conclusions devant le juge administratif. Un moyen d'ordre public avait en effet été soulevé en cours d'instance mais il n'a pas prospéré, le CESE ayant valablement fait valoir que son statut constitutionnel lui conférait la capacité de présenter des conclusions devant le juge administratif (CCA de Paris, 6 juin 2016, n°14PA03850).
"le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ses dispositions, mentionnant une voie de recours erronée".
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