Par arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n°K 14-87.534 FS- P+B+I), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de décider, au visa de l’article 116-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que dès lors qu’il résulte de ce texte qu’en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisées dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que, précision essentielle apportée par la Cour de cassation, « le cabinet du juge d’instruction s’entend de tout local d’une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction », devait être censuré l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en nullité du procès-verbal d’une confrontation effectuée dans une salle d’audience du palais de justices sans faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Par le même arrêt, les Hauts magistrats rappellent par ailleurs que hors les cas où l’article 116-1 du code de procédure pénale l’autorise, ce défaut d’enregistrement porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Par Frédéric Descorps Declère
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