L’annulation intervient au regard de l’irrégularité qui a entaché la procédure.
En effet, l’alinéa 4 de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 impose au CSA de réaliser une étude d’impact et de la rendre publique préalablement à sa décision. Or, cette étude qui portait sur les conséquences économiques de l’arrivée de LCI et de Paris Première sur le marché de la télévision gratuite a été rendue publique en même temps que les décisions attaquées de sorte que l’objectif de transparence de la procédure et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés. Bien qu’il ne se prononce pas sur les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes, le Conseil d’Etat souligne dans les deux décisions, à la suite du législateur de 2013, l’échec du modèle économique de la TNT payante.
Il prend également soin, afin de garantir la conformité du droit interne au droit communautaire, de déterminer les critères d’appréciation que le CSA devra mettre en œuvre, d’ici la fin de l’année 2015, pour examiner à nouveau les demandes de passage en diffusion gratuite de LCI et de Paris Première.
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