relatif au portage salarial, au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946.

Par une décision du 6 février 2014, le Conseil   d’Etat a transmis, à la demande du Syndicat CGT FO, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, une Question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 8 III de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

On sait que cette loi a prévu que les modalités d’organisation du portage salarial seraient organisées selon un système d’accords collectifs en cascade ; d’abord un accord national interprofessionnel désigne une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial, la mission d’organiser les modalités de ce portage, et ensuite, un accord national professionnel vient encadrer les modalités de cette activité.  Or, c’est la branche du travail temporaire qui a été choisie pour négocier et conclure l’accord collectif.  C’est la première fois qu’est posée, au regard de la liberté syndicale et du droit à la participation des travailleurs à leur conditions de travail, garantis au niveau constitutionnel, la question suivante : la loi peut-elle confier la mission de déterminer collectivement les conditions de travail d’une branche, à une branche concurrente ? ce, alors même que l’on ne se situe pas dans une situation de carence des partenaires sociaux de la branche directement concernée ?