Pour le Conseil d’Etat, « l’immeuble », visé à l’article L. 581-3 2° du code de l’environnement,      sur lequel est apposé une enseigne, désigne la façade ou devanture où s’exerce l’activité, et non l’ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l’établissement. Il en résulte que constitue une préenseigne tout dispositif lumineux situé sur l’immeuble où s’exerce l’activité dès lors qu’il ne se situe pas sur la façade ou la devanture où s’exerce cette activité (CE, 4 mars 2013, n°353423)