Le Conseil d’État a ordonné qu’un collège de trois médecins spécialistes des neurosciences réalise dans un délai de deux mois une expertise sur la situation de M. Vincent Lambert.
Cette décision est justifiée par la nécessité que le Conseil d’État dispose d’informations complètes et à jour sur l’état de santé du patient.
Le Conseil d’État a également invité l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti à présenter des observations écrites.
Le Conseil d’État a d’ores et déjà jugé que l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert constituaient un traitement au sens de la loi du 22 avril 2005 et que les dispositions de cette loi relatives à l’arrêt de traitement en cas d’obstination déraisonnable peuvent s’appliquer que le patient soit ou non en fin de vie.
Il a également jugé qu’il appartenait au juge du référé liberté de concilier les libertés fondamentales que sont le droit à la vie et celui de ne pas subir un traitement traduisant une obstination déraisonnable. Cette conciliation implique qu’il s’assure, en étant suffisamment éclairé sur la situation médicale du patient, de ce que la décision médicale d’interrompre le traitement relevait bien des hypothèses prévues par la loi.
(CE, 14 février 2014, nos 375 081, 375 090, 375 091)
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