une question préjudicielle relative à la motivation des décisions restreignant le périmètre de remboursement d’un médicament.

Notamment, par deux de ces arrêts (req. n°353857 et 355097), le Conseil d’Etat a jugé que le respect du principe d’égalité impose que les différences pouvant exister dans l’appréciation du service médical rendu ainsi que dans les conditions d’inscription sur la liste des spécialités remboursables entre des spécialités directement substituables, compte tenu de leur place dans la stratégie thérapeutique, ne doivent pas être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier.

A propos de l’impartialité des membres de la Commission de la Transparence (req. n°355097), le Conseil d’Etat a rappelé que le règlement intérieur de cette Commission prévoit que, lorsque le distributeur de la spécialité pharmaceutique a demandé à être entendu, la délibération et le vote ont lieu après cette audition et a considéré qu’il en découlait que les positions publiquement prises par les membres de cette Commission antérieurement à l’audition du laboratoire était de nature à vicier l’avis émis.

Par un arrêt (req. n°356700), le Conseil d’Etat a jugé qu’une information de pharmacovigilance élaborée par l’AFSSAPS (aujourd’hui ANSM)eu égard à l’obligation déontologique incombant aux professionnels de santé d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu'elles ressortent notamment des recommandations de bonnes pratiques, est susceptible d’être regardée comme une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, il a jugé que tel était le casd’une lettre aux professionnels de santé tendant à la restriction de l’usage d’une spécialité par rapport à son autorisation de mise sur le marché et ayant pour objet de conduire les médecins à modifier substantiellement la prescription de ce médicament.

Enfin, par un arrêt relatif à un arrêté modifiant les conditions d’inscription d’une spécialité sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux (req. n°353857), le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : « Les dispositions du point 2 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie imposent-elles la motivation des décisions d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste des médicaments ouvrant droit au remboursement par les caisses d'assurance maladie qui, soit en restreignant par rapport à la demande présentée les indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement, soit en assortissant ce dernier de conditions tenant notamment à la qualification des prescripteurs, à l'organisation des soins ou au suivi des patients, ou de toute autre manière, n'ouvrent droit au remboursement par les caisses d'assurance maladie qu'à une partie des patients susceptibles de bénéficier du médicament ou seulement dans certaines circonstances ? (CE, 4 octobre 2013, req. 353857, 355097,356687,356700)