a rejeté la requête de M. A. qui contestait le refus du Tribunal administratif de Montreuil d’ordonner à la commune de Drancy, de le reloger en raison de l’arrêté d’insalubrité dont son logement était frappé. Il est à noter que M. A était en réalité victime d’un « marchand de sommeil ». La demande de Monsieur A toutefois été rejetée au motif que, contrairement aux renseignements administratifs transmis par l’ARS mais qui se sont révélés être inexacts au cours de l’instruction devant le Conseil d’ETAT, la commune de Drancy, défendue par le cabinet Lyon-Caen & Thiriez, n’était pas réservataire des logements dont le préfet bénéficie en application de l’article L.441-1 du Code de la construction et de l’habitation. L’ordonnance juge donc qu’ « il incombait non pas au maire, mais au préfet, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.521-3-2 du CCH » qui mettent à la charge de ce dernier une obligation de relogement en cas d’arrêté d’insalubrité assorti d’une interdiction d’habiter le logement. La requête, mal dirigée, a donc été rejetée.
Ordonnance du juge des référés libertés du 30 mai 2013, M.A c/commune de Drancy (req. n°368865)
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