Par un arrêt D’assemblée, 13 novembre 2013, Sieur B., req. n°347704 : le Conseil d’Etat a souhaité opérer un revirement de la jurisprudence Lebon (CE Section 9 juin 1978, req. n°05.911, Rec. p.245) qui ne censurait que des sanctions entachées d’erreur manifeste d’appréciation (expression qui est la marque d’un contrôle restreint) au regard de la gravité des manquements retenus à l’encontre d’un agent. Désormais, il exerce un contrôle approfondi entre la proportion d’une sanction et la faute d’un agent. Le Considérant topique : « 5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».
Les faits de l’espèce ne sont pas anodins : Monsieur B était ancien ambassadeur placé à titre disciplinaire à la retraite d’office par décret présidentiel pour cause de propos déplacés et humiliants à connotation sexuelle envers le personnel féminin, constaté de manière répété dans l’exercice de ses fonctions. L’arrêt nous indique que cette personne dotée de responsabilités éminentes ne mesurait pas la gravité de son comportement. Il constitue un signal de la part du Conseil d’Etat : à l’avenir, le juge administratif ne fermera pas les yeux sur des comportements qui empruntent à des méthodes de harcèlement sexuel.
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