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Décision 08/12/2014
Le contrat de régie publicitaire du métro toulousain constitue une convention d’occupation du domaine public et non un marché public

Par un arrêt du 3 décembre 2014 rendu sur la requête de la société METROBUS, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, le Conseil   d’Etat a requalifié en convention d’occupation du domaine public le contrat de régie publicitaire du métro de Toulouse (n°384183 et n°384170).

La procédure de passation de ce contrat avait été menée par l'établissement public TISSEO sous l'empire du code des marchés publics (deuxième partie applicable aux entités adjudicatrices) et contestée devant le juge des référés précontractuels par la société EXTERION MEDIA, opérateur sortant, candidat malheureux à sa reconduction.

Par cette décision qui sera publiée aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d'Etat poursuit, s'agissant de la définition des critères respectifs d’identification des marchés publics, délégations de service public et conventions domaniales, une évolution jurisprudentielle déjà marquée par les arrêts Ville de Paris des 3 décembre 2010 (n°338272) et 15 mai 2013 (n°364593), CHU de Rouen du 7 mars 2014 (n°372897) et SMEAG du 14 novembre 2014 (n°373156).


Décision 28/11/2014
La décision par laquelle l’ANSM a mis en quarantaine des produits d’une société implantée en Allemagne, spécialisée dans le développement, le traitement et la distribution de greffons tissulaire, a été annulée par le tribunal administratif

aux motifs que que cette décision a été prise à la suite d’une inspection sur le site de la société diligentée par les services de l’ANSM alors que l’organisation d’une telle visite relevait de la compétence des seules autorités allemandes (TA, 27/11/2014, n°140827)


Décision 12/11/2014
Contrat de partenariat des 63 centres d’entretien et d’intervention routiers de l’Etat : annulation pour défaut de complexité et injonction de résilier

Sur la requête du Conseil National de l’Ordre des Architectes, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement en date du 6 novembre 2014, a annulé la décision du 14 janvier 2010 par laquelle l’Etat a conclu avec la société EIRENEA (groupe BOUYGUES CONSTRUCTION) un contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la réalisation, l’entretien, la maintenance et la gestion, pendant 30 ans, de 63 centres d’entretien et d’intervention (CEI) routiers.

Aux termes d’une motivation particulièrement détaillée, le Tribunal a considéré que le projet ne répondait pas à la condition de complexité posée par l’ordonnance du 17 juin 2004 : en particulier, en dépit du nombre de CEI, le projet ne comportait« aucune innovation ou complexité technique particulière », dès lors qu’il ne portait que sur « la construction de bâtiments largement standardisés non soumis à des contraintes géophysiques et architecturales particulières ».

Le Tribunal a relevé que n’était pas démontrée l’incapacité des services du ministère chargé de l’équipement à définir le programme de l’opération et les spécifications techniques du projet, y compris en termes de performance énergétique.

Il a précisé que ni la nécessité d’obtenir les différentes autorisations administratives, ni celle de déterminer le partage des risques relevant de la construction et de l’exploitation, n’étaient de nature à justifier le recours au contrat de partenariat, lequel n’était pas la seule formule contractuelle susceptible de permettre une approche de l’opération en coût global.

 Estimant que le vice entachant la décision annulée, tiré d’un recours illégal au contrat de partenariat, affectait le bien-fondé du contrat de façon grave et non régularisable, le Tribunal a enjoint à l’Etat de résilier le contrat de partenariat avec effet au 1erjuillet 2015 (TA, 6 nov 2014, n°1205030).


Décision 06/11/2014
SNCF et services TER en Midi Pyrénées : l’impact de la réforme des retraites de cheminots n’est pas imprévisible et ne justifie pas l’application de la clause de revoyure

Par Marie-Cécile Sarrazin (06/11/2014)

Par un jugement du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande indemnitaire de la SNCF qui tendait à la compensation de l’augmentation des charges provenant des avantages négociés, à l’automne 2007, du fait de la réforme du régime des retraites de cheminots.  Le fondement choisi par la SNCF était un article de la convention permettant aux parties de se revoir en cas de modification de l’équilibre financier de la convention.  Ces contrats qui encadrent l’organisation des services publics ferroviaires régionaux permettent une contribution des régions, au financement des services ferroviaires TER, selon des principes financiers très détaillés.  Le Tribunal administratif a rejeté la demande de prise en charge financière des surcoûts engendrés par la compensation des effets de la réforme du régime des retraites des cheminots au motif que ces charges n’étaient ni imprévisibles au niveau des parties -  donc de la SCNF – au moment de la conclusion de la convention, ni extérieure à la SNCF, qui avait négocié par le dialogue social, les avantages consentis à ses agents en compensation de l’allongement de la durée de cotisation, sur le régime général des retraites, à la même époque que celle ayant entouré la conclusion de la convention d’exploitation des services ferroviaires régionaux.  Ce jugement rejoint la position exprimée par d’autres tribunaux administratifs, saisis de demandes analogues de la SNCF sur l’ensemble du territoire. (TA du 28 octobre 2014, req. n°1003966).


Décision 06/10/2014
La mise en œuvre de la Garantie de parfait achèvement implique, non pas de remettre l’ouvrage en état au moment des opérations de réception, mais de le rendre conforme aux prévisions contractuelles

Par Marie-Cécile Sarazin (06/10/2014)

Cassation d’un arrêt qui, au lieu de condamner l’entreprise à indemniser la commune à hauteur du montant des travaux de reprise intégrale d’un revêtement de salle de sports, avait limité l’évaluation du préjudice à une indemnité correspondant à une reprise seulement partielle des désordres en fonction des constatations effectuées par l’expert dans le délai de la garantie de parfait achèvement d’un an à compter de la réception (CE, 29 septembre 2014, req. n°370151)


Décision 25/09/2014
L’intégration est un droit non refusable après 5 ans de détachement

L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 1er de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique instaure un droit à l’intégration pour un agent détaché dans un corps ou un cadre d’emploi au-delà d’une période de cinq années de détachement.

Cet article dispose en effet dans son sixième alinéa que :

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois. »

 Ce faisant, la loi ne prévoit d’autre condition pour que naisse le droit à l’intégration d’un agent détaché qu’un détachement se poursuivant au-delà d’une période de cinq ans.

 Cette interprétation était pourtant remise en question par l’administration.

 La lecture des travaux parlementaires préalables au vote de la loi du 3 août 2009 confirmait pourtant la lecture qu’il convenait de retenir de ces dispositions en indiquant que « l’intégration est obligatoire après cinq ans, ce qui constitue une mesure fondamentale qui contraint l’administration et donne des prérogatives nouvelles aux fonctionnaires ».

Par un arrêt du 19 septembre dernier, le Conseil d’État a donc confirmé que l’administration ne disposait, en la matière d’aucun pouvoir discrétionnaire. Pour la Haute assemblée, en vertu de l’article 1er de la loi de 2009 « l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement ».

On veut croire que l’administration, qui recoure fréquemment au détachement, n’en tirera pas de conséquences trop restrictives quant à leur renouvellement. En tout état de cause, les fonctionnaires détachés voient leur position confortée et, conformément à l’objectif de la loi, pourront faire valoir plus aisément leurs droits (CE, 19 septembre 2014, n° 371098, publié au Recueil LEBON)

 


Publication 17/09/2014
PPP : Biarritz surfe sur la complexité et se prend la vague !

par Xavier Bigas "achatpublic.info" (11/09/2014)


Décision 10/07/2014
Le Conseil d'Etat octroie un visa pour un mariage

(CE, Ord. n°382145 du 9 juillet 2014)


Décision 22/05/2014
Application du principe d'égalité en droit privé général

Par un arrêt du 13 mai 2014 publié au Bulletin et au Rapport Annuel, la Cour de cassation a jugé que l'article l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable, devenu l'article L.2144-3 du même code, qui ouvre la faculté de mettre des locaux à la disposition des syndicats qui en font la demande, ne distingue pas selon la domanialité de ces locaux, que l'exercice de cette faculté doit obéir au principe d'égalité.
Elle a ainsi censuré un arrêt qui avait admis que des locaux relevant du domaine privé de la commune, soient mis à la disposition de certains syndicats et dans des conditions différentes pour certains d'entre eux, sans que cette différence de traitement soit justifiée par des éléments objectifs.
Cet arrêt constitue l'une des rares applications du principe d'égalité en droit privé général.


Publication 30/04/2014
Justifications, motivation, contrôle juridictionnel : les apports de l'arrêt Département du Gard

Par Emmanuelle Roll, MoniteurJuris, Contrats Publics, revue n°142, avril 2014


Publication 24/04/2014
Offres anormalement basses : l'appréciation des explications fournies par le candidat

Par Xavier Bigas et Jérôme Léron, MoniteurJuris, Contrats publics, revue n°142, avril 2014


Décision 08/04/2014
« Responsabilité/dommages de travaux publics : justifier d’un préjudice à un bien n’exige pas de faire l’avance des frais pour sa remise en état. »

Un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars (à paraître aux tables) vient censurer pour erreur de droit les juges du fond qui avaient, pour retenir le caractère indemnisable du préjudice de M. A, exigé de ce dernier qu’il justifie du paiement des frais de remise en état de son fonds (affecté par une inondation imputable à une ouvrage public) et indiqué dans leur décision que la seule production des devis était insusceptible de caractériser le préjudice comme étant certain.

Nicolas Polge, en concluant sur cette intéressante petite affaire, avait indiqué que le caractère restitutif de la responsabilité n’impliquait nullement qu’une victime fasse l’avance des frais pour obtenir réparation de son préjudice ; que l’indemnité étant destinée à compenser le déséquilibre créé dans son patrimoine, la victime n’est d’ailleurs nullement obligée d’employer l’indemnité reçue à la réparation des frais en cause. (CE, 31 mars 2014, M.A...B..., req. n°360603)

 


Décision 03/04/2014
Dispositif anti-Perruche - conformité article 1er du premier protocole additionnel (oui)

Le Conseil d'Etat a jugé en date du 31 mars dernier que, faute d'avoir engagé une instance avant le 7 mars 2002, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui restreignent, par rapport à l'état du droit antérieur, les conditions dans lesquelles un enfant né d'un handicap causé par une faute médicale et ses parents peuvent demander réparation des préjudices liés à ce handicap, les demandeurs n'étaient pas titulaires, à cette date, d'un droit de créance indemnitaire qui aurait été lui-même constitutif d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

(CE, 31 mars 2014, Centre hospitalier de Senlis et M. et Mme...., req. n°345812)


Décision 13/03/2014
Précisions sur le régime de réparation des infections nosocomiales

Une infection materno-foetale à l'origine du décès d'un nouveau-né, contractée dans un centre hospitalier, lors de l'accouchement, peut ouvrir droit à réparation au titre des infections nosocomiales y compris lorsqu'elle a entraîné la perte d'une chance de survie.
CE, 12 mars 2014, ONIAM, req. n°359473


Décision 07/03/2014
Des conditions de travail rendues plus difficiles du fait d’un changement de direction dans le service ne caractérisent pas pour autant une situation de harcèlement moral

Par un jugement du 28 février 2014, qui mettait un agent du Centre des Monuments Nationaux affecté à la Cité de Carcassonne, aux prises avec des conditions de travail, certes, difficiles, mais non constitutives d’une situation de harcèlement moral ou de discrimination syndicale,  le Tribunal administratif de Montpellier rejette la requête de l’agent, en application des principes issus de la jurisprudence « Mme Montaut » (CE 11 juillet 2011, req. n°321225).  On sait qu’en la matière, la preuve des agissements de harcèlement moral est soumise à une dialectique particulière.  Il suffit que l’agent apporte des commencements de preuve de harcèlement moral (ou de discrimination syndicale) à charge pour l’administration de les combattre utilement, c’est-à-dire par des faits objectifs et vérifiables.  Dans cette affaire, la requête n’a pas passé la première étape du raisonnement, les faits avancés ayant été considérés comme insusceptibles de s’apparenter à des pratiques de harcèlement moral dont la définition, précise, est donnée par l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ( TA Montpellier, 28 fev. 2014, req. n°1201273).


Publication 06/03/2014
Recours gracieux : un recours utile en marchés publics ?

par Xavier Bigas "achat public.info" (05/03/2014)


Décision 20/02/2014
Le Conseil d'Etat ordonne la réalisation d'une expertise médicale sur la situation de M. Vincent Lambert

Le Conseil d’État a ordonné qu’un collège de trois médecins spécialistes des neurosciences réalise dans un délai de deux mois une expertise sur la situation de M. Vincent Lambert.

Cette décision est justifiée par la nécessité que le Conseil d’État dispose d’informations complètes et à jour sur l’état de santé du patient.

Le Conseil d’État a également invité l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti à présenter des observations écrites.

Le Conseil d’État a d’ores et déjà jugé que l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert constituaient un traitement au sens de la loi du 22 avril 2005 et que les dispositions de cette loi relatives à l’arrêt de traitement en cas d’obstination déraisonnable peuvent s’appliquer que le patient soit ou non en fin de vie.

Il a également jugé qu’il appartenait au juge du référé liberté de concilier les libertés fondamentales que sont le droit à la vie et celui de ne pas subir un traitement traduisant une obstination déraisonnable. Cette conciliation implique qu’il s’assure, en étant suffisamment éclairé sur la situation médicale du patient, de ce que la décision médicale d’interrompre le traitement relevait bien des hypothèses prévues par la loi.

(CE, 14 février 2014, nos 375 081, 375 090, 375 091)


Décision 06/02/2014
Le Conseil d’Etat interroge le juge constitutionnel sur la Question que posent les conditions de représentativité des partenaires sociaux, invités à négocier et conclure, l’accord national professionnel du 24 juin 2010,

relatif au portage salarial, au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946.

Par une décision du 6 février 2014, le Conseil   d’Etat a transmis, à la demande du Syndicat CGT FO, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, une Question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 8 III de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

On sait que cette loi a prévu que les modalités d’organisation du portage salarial seraient organisées selon un système d’accords collectifs en cascade ; d’abord un accord national interprofessionnel désigne une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial, la mission d’organiser les modalités de ce portage, et ensuite, un accord national professionnel vient encadrer les modalités de cette activité.  Or, c’est la branche du travail temporaire qui a été choisie pour négocier et conclure l’accord collectif.  C’est la première fois qu’est posée, au regard de la liberté syndicale et du droit à la participation des travailleurs à leur conditions de travail, garantis au niveau constitutionnel, la question suivante : la loi peut-elle confier la mission de déterminer collectivement les conditions de travail d’une branche, à une branche concurrente ? ce, alors même que l’on ne se situe pas dans une situation de carence des partenaires sociaux de la branche directement concernée ?


Décision 06/02/2014
Accident de trajet d'un fonctionnaire et reconnaissance de cet accident comme imputable au service (CE,17 janvier 2014, Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)

Dans l’inventaire, parfois cocasse ou parfois plus triste, des situations dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être confrontés à un accident de trajet et où pose la question de la reconnaissance de cet accident comme étant imputable au service, le Conseil d’Etat, par sa décision du 17 janvier 2014 (Req. n° 352710), vient d’apporter une  nouvelle précision.

Dans la lignée de la jurisprudence OCCULI du 29 janvier 2010 (Section, Req ; n° 314148, Rec. 12), la Haute assemblée marque une nouvelle inflexion dans l’appréciation des critères de l’accident de trajet, particulièrement celui tenant à ce que l’accident doit survenir « pendant le temps normal du trajet ».

En effet, jusqu’ici, le Conseil d’Etat avait déjà admis qu’un léger retard dans l’accomplissement du trajet habituel (CE, 4 janvier 1985, Choucroun, Req. n° 57465, Rec. 666) ou même une avance sensible sur l’heure à laquelle un agent doit prendre son service (CE, 17 juin 1977, Cossic, Rec. 877) n’écartaient pas la qualification d’accident de trajet. Toutefois, dans cette affaire, l’agent accidenté avait quitté son lieu de travail précocement et sans autorisation, environ ¾ d’heure avant la fin de son service, ce qui, de l’aveu du juge lui-même avait constitué « un écart sensible avec ses horaires ».

Le Juge relève toutefois que l’agent avait procédé à la transmission de consignes à son collègue et qu’un « tel écart ne traduisait aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal par son itinéraire habituel » pour reconnaitre l’accident survenu comme imputable au service.

Par cette décision, le Conseil d’Etat souligne également à nouveau que si ce départ anticipé peut être qualifié de faute et sanctionné comme tel (ce qui a été le cas en l’espèce), cette circonstance est sans influence sur la qualification d’accident de trajet(CE, 19 octobre 1973Giacomino, Req. n° 85173, Rec. 581). La faute intentionnelle ou grave du fonctionnaire peut seulement exonérer l'administration de son obligation de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de service survenu (CE sect., 27 novembre 1959, Ministre des affaires économiques et financières c/ M. Thrivaudey, Rec. 638 ; CE, 23 mai 2003, Req. n° 246162).


Décision 10/01/2014
Décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014

Le Conseil constitutionnel déclare contraire aux droits et libertés grarantis par la Constitution  certaines règles qui régissaient de manière différente selon le sexe de l'intéressé la question de la perte de la nationalité française par acquisition d'une nationalité étrangère (Décision n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014)