Par Xavier Bigas et Jérôme Léron, CP-ACCP, n°123 juillet août 2012
Par Xavier Bigas et Jérôme Léron, CP-ACCP, n°123 juillet août 2012
Par une décision statuant sur l'ensemble des recours, le Conseil d'Etat a écarté un moyen tiré de ce que la concession litigieuse serait constitutive d’une aide d’État en raison de la subvention qui sera versée par l’État et des collectivités territoriales pour la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Se plaçant dans le cadre de la jurisprudence dite « Altmark » de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH, (C-280/00), le Conseil d’État a jugé que les quatre conditions cumulatives pour qu’une compensation de service public ne soit pas constitutive d’une aide d’État étaient respectées. Il a ainsi jugé :
que la subvention prévue avait pour objet de compenser le coût de la construction de l’aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d’externalités positives que l’exploitant ne pourra valoriser ;
que le montant de la subvention accordée à la société Aéroports du Grand Ouest a été déterminé dans le cadre d’une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d’une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu’il constituerait un des critères de sélection ;
que la subvention accordée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise d’atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ;
qu’en tout état de cause, la procédure mise en œuvre (passation d’une délégation de service public) a permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l’infrastructure au moindre coût pour la collectivité.
Pour l’ANODE, représentée par le cabinet Lyon-Caen & Thiriez, le juge des référés du Conseil d’Etat avait, dans une ordonnance datée du 24 novembre 2011, suspendu l’exécution de l’arrêté tarifaire du gaz de septembre 2011 qui gelait les tarifs de gaz. Dans le cadre du recours au fond, le Conseil d’Etat en a, dans la décision du 10 juillet 2012, prononcé l’annulation et a enjoint au ministre d’adopter un arrêté pour couvrir la période courant du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de l’arrêté postérieur. Le juge a estimé qu’en maintenant les tarifs à un niveau très inférieur à l’évolution des coûts, sans justification, et sans modifier au préalable la formule tarifaire fixée par arrêté du 9 décembre 2010, les ministres avaient entaché leur décision d’une erreur de droit.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2012 (req. n°357621), le juge des référés du Conseil d'Etat a fait une application interressante de la théorie de la décision administrative à une requête en référés suspension, introduite par un Professeur d'Université contre l'acte matériel d'exécution d'une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon décidée la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université (art.1er décret 13 juillet 1992 qui organise une procédure juridictionnelle particulière), qualifiée de juridiction administrative spécialisée (CE S. 27 février 2004, Mme POPIN, GAJA 18ème Ed.n°11). L'acte matériel d'exécution pris par le Président de l'Université, qui consistait à appliquer la sanction disciplinaire, à la situation administrative de l'intéressé et à en constater les répercussions financières au niveau de son traitement "a eu pour seul objet de constater, sur le plan de la gestion administrative, la situation créée par la décision juridictionnelle susmentionnée et ne fait pas par lui-même grief au requérant qui est sans intérêt à en demander l'annulation". Le professeur d'Université avait fait appel de la sanction disciplinaire devant la juridiction d'appel spécialisée en matière disciplinaire. Le juge des référés a jugé que le requérant n'avait pas présenté des conclusions recevables contre l'arrêté du président de l'Université. Cette décision n'est pas sans rappeler aussi la théorie de l'exception de recours parallèle car l'acte concerné par la requête n'est, en quelques sortes, pas détachable de la procédure juridictionnelle en cours contre la sanction disciplinaire.
L’intérêt général est-il de nature à faire obstacle à la suspension d’une décision alors même que les conditions du référé suspension environnemental (art. L. 123-12 du code de l’environnement) sont réunies ?
C’est à cette délicate question que le Conseil d’Etat, dans sa formation de section, a répondu par l’affirmative, par un arrêt du 16 avril 2012.
Dans cette espèce, les requérants sollicitaient la suspension d’un arrêté ministériel modifiant les trajectoires suivies par les avions à l’atterrissage sur Roissy-Charles de Gaulle.
La Haute Juridiction, après avoir considéré que les conditions requises pour ordonner la suspension étaient effectivement réunies, a retenu qu’une telle suspension aurait pour effet de compromettre « la continuité et la sécurité du trafic aérien » et de porter « ainsi à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ».
En conséquence, elle a jugé qu’il y avait lieu, « à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes ».
A rapprocher de : C.E., 15 juin 2001, Sté Robert Nioche et ses Fils S.A. : req. n° 230.637, concl. M. Olson ; C.E. Assemblée, 2 juillet 1982, M. Huglo et autres : Leb., p. 258.
par Frédéric Thiriez et Xavier Bigas "achat public.info" (5/04/2012)
La Cour de cassation réaffirme que la rémunération du temps de pause est exclue du salaire devant être comparé au SMIC.
Par un arrêt en date du 12 mars 2012, le Conseil d’Etat a décidé d’effectuer un contrôle de cassation sur une ordonnance de référé précontractuel alors même que le marché contesté avait été signé par l’entité adjudicatrice pendant l’instruction du pourvoi et que sa jurisprudence le conduit habituellement, en pareil cas, à constater le non-lieu à statuer en cassation (Section, 3 novembre 1995,société Stentofon Communications, Rec. p.393, concl. Chantepy).
Etait posée la question inédite de l’application, par le juge des référés précontractuels, de l’article L.551-7 du Code de justice administrative, qui lui permet, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, d’écarter une mesure de suspension ou d’injonction dont les conséquences négatives pourraient l'emporter sur les avantages.
Le Conseil d’Etat a estimé que ces dispositions font obligation au juge, saisi d’un moyen de défense les invoquant, d’y répondre expressément, et annulé l’ordonnance pour insuffisance de motivation, avant de constater le non-lieu à statuer sur la requête en référé pour cause de signature du marché.
Par Emmanuelle Roll, CP-ACCP, n°117, janvier 2012, p:50
Par Xavier Bigas, CP-ACCP n°117, janvier 2012 p:45
Dans deux arrêts rendus le 12 décembre dernier, le tribunal des conflits juge que la présomption d'innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas par nature de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En l'espèce les propos de Mr. Hortefeux ayant été tenus dans l'exercice de ses fonctions ministérielles et étant étrangers à l'opération de police judiciaire que le Ministre se borne à commenter, la compétence relève du juge administratif.
Par un arrêt en date du 30 novembre 2011, la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours contre la désignation de M. Hortefeux comme membre du Parlement européen.
Suite à sa nomination comme Ministre de l’intérieur, M. Hortefeux, élu membre du Parlement européen le 7 juin 2009, avait été remplacé par la candidate figurant immédiatement après lui sur sa liste. Puis, conformément aux règles prévues à l’article 24 de la loi du 7 juillet 1977, à la cessation de ses fonctions ministérielles, M. Hortefeux a retrouvé son siège de député européen.
Saisi d’un recours dirigé contre ce remplacement, le Conseil d'Etat a précisé que ce contentieux avait une nature électorale. Par conséquent, l’ensemble des règles de procédure encadrant ce type de recours s’appliquent, et notamment le délai de recours de 10 jours, prévu à l’article 25 de la loi du 7 juillet 1977. Le Conseil d'Etat a également jugé que, à l’instar des élections locales, le point de départ du délai est la date d’installation du nouveau député comme membre du Parlement européen.
La requête ayant été présentée après ce délai, le Conseil d'Etat l’a rejetée comme tardive.
A la demande de l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), le juge des référés a dans une décision du 28 novembre 2011 suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011.
Cet arrêté viole directement le décret du 18 décembre 2009 qui fixe le principe d’une formule tarifaire de révision des tarifs. Le gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez qui en résulte compromet la présence des fournisseurs alternatifs sur le marché de la distribution du gaz, ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence. Les ministres intéressés devront se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel dans un délai d'un mois.
Contrats Publics, Revue n°115, novembre 2011
Le Conseil d’Etat a rendu quatre décisions d’Assemblée au sujet d’arrêtés municipaux dont l’un avait été adopté par une commune, réglementant l’implantation des antennes relais à distance des habitations et établissements recevant du public.
Il en ressort que l’existence d’une police spéciale, dévolue par le législateur aux seules instances nationales que sont le ministre chargé des communications électroniques, l’ARCEP et l’ANFR, pour déterminer intégralement les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire et les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent, fait obstacle à ce que les maires puissent adopter, sur le territoire de leur commune, une réglementation portant sur le même objet, sur le fondement de leur pouvoir de police générale.
Dans ce contexte, même au regard du principe de précaution, les maires sont incompétents pour adopter tout acte réglementaire relatif à l’implantation des antennes relais et destiné à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
Ces décisions n’ont toutefois trait qu’à la compétence du maire pour édicter une réglementation générale des implantations des antennes relais, sans préjudice de la légalité de décisions individuelles de police municipale que les maires seraient susceptibles d’adopter, en cas d’urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles. Les maires pourraient donc demeurer compétents, en cas d’urgence et si les circonstances locales exceptionnelles le justifient, pour adopter une mesure individuelle relative à une antenne relais spécifique.
Par une décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution des dispositions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau, l’article L.2224-11-5 du code général des collectivités territoriales, et les a abrogées.
Ces dispositions interdisaient aux départements de moduler leurs subventions aux services municipaux d’eau potable selon qu’ils étaient gérés en régie ou délégués à une compagnie fermière.
Le Conseil constitutionnel a donné gain de cause au Département des Landes, en considérant que cette interdiction enfreignait le principe constitutionnel de libre administration du département.
Ces dispositions désavantageaient les communes ayant opté pour une gestion directe de l’eau, lesquelles devaient faire face à un investissement beaucoup plus lourd que celles ayant délégué cette charge à une société privée.
Dans un souci d’égalité entre les communes, le département des Landes avait choisi de subventionner les communes qui géraient directement leur service d’eau, en modulant ses aides en fonction du mode de gestion.
Cette décision devrait enfin mettre un terme à un litige opposant le département à l’Etat depuis 1996 sur cette question.
Par Xavier Bigas et Jérôme Léron, CP-ACCP, n°112 - juillet-août 2011
Par Xavier Bigas et Jérôme Léron, CP-ACCP, n°112 - juillet-août 2011
Par Xavier Bigas, CP-ACCP, n°110, mai 2011
Par Emmanuelle Roll, Avocat à la Cour, et Bruno Rossetti, coordonnateur énergie d'Uni-HA, CP-ACCP, n°109 - avril 2011
Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
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Assemblée nationale :
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Sénat :
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Conseil d'Etat :
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Conseil constitutionnel :
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Cour des comptes :
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Cour européenne des Droits de l'homme:
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