Décision

Prescription quadriennale et opposabilité en justice : l’avocat s’émancipe de l’ordonnateur

Par un arrêt « Commune de Scionzier », du 5 décembre 2014, de Section, le CE revire la jurisprudence selon laquelle la prescription quadriennale ne pouvait être valablement opposée en justice que par l’ordonnateur compétent et non par l’avocat de la personne publique débitrice (CE Section 29 juillet 1983, ville de Toulouse, req. n°23828, p.312)
(CE, 5 décembre 2014, req. n°359 769)

Le contrat de régie publicitaire du métro toulousain constitue une convention d’occupation du domaine public et non un marché public

Par un arrêt du 3 décembre 2014 rendu sur la requête de la société METROBUS, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, le Conseil   d’Etat a requalifié en convention d’occupation du domaine public le contrat de régie publicitaire du métro de Toulouse (n°384183 et n°384170).

La décision par laquelle l’ANSM a mis en quarantaine des produits d’une société implantée en Allemagne, spécialisée dans le développement, le traitement et la distribution de greffons tissulaire, a été annulée par le tribunal administratif

aux motifs que que cette décision a été prise à la suite d’une inspection sur le site de la société diligentée par les services de l’ANSM alors que l’organisation d’une telle visite relevait de la compétence des seules autorités allemandes (TA, 27/11/2014, n°140827)

L’intégration est un droit non refusable après 5 ans de détachement

L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 1er de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique instaure un droit à l’intégration pour un agent détaché dans un corps ou un cadre d’emploi au-delà d’une période de cinq années de détachement.

Application du principe d'égalité en droit privé général

Par un arrêt du 13 mai 2014 publié au Bulletin et au Rapport Annuel, la Cour de cassation a jugé que l'article l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable, devenu l'article L.2144-3 du même code, qui ouvre la faculté de mettre des locaux à la disposition des syndicats qui en font la demande, ne distingue pas selon la domanialité de ces locaux, que l'exercice de cette faculté doit obéir au principe d'égalité.

Syndiquer le contenu